Le droit
dauteur des Journalistes en Haïti
Par willems
EDOUARD
Intervention
prononcée le 13 novembre 2002 à 4 heures P.M dans
le cadre des Causeries organisées par le Groupe
Médialternatif
La préparation dun journal
dans un organe de presse mobilise des contributions
originales de journalistes salariés. Elle fait
appel- et, cest bien souvent le cas- à des
uvres dauteur qui ne travaillent pas dans
la société éditrice. Leur publication dans un
médium traditionnel ou numérique met en jeu les
droits de différentes catégories dauteur,
favorise des risques de confusion de statuts,
dempiétement de droits, de conflits de lois.
Les problèmes quune telle situation peut
engendrer ainsi que les moyens juridiques de les
résoudre soulèvent, à juste titre, des
préoccupations.
uvre de presse et créations
dun journaliste
La législation haïtienne ne
définit pas luvre de presse. Mais
retenez quun journal, cest dabord
une maquette constituée dune mise en page,
dun choix de disposition des articles et autres
productions dauteur, des rubriques composées
et organisées ; le tout coulé dans un format
spécial qui donne sa singularité à
lédition. La composition matérielle de
lensemble est fixée dans une forme qualifiée,
en propriété littéraire et artistique,
duvre 1 de
presse.
Vous savez, tout ce qui se publie
dans un journal ne sapparente pas toujours à
de linformation 2
brute. Il y en a qui sont documentés, argumentés,
organisés et présentés dans une forme qui porte la
marque de leur auteur. Cest le cas des
commentaires, analyses, grands reportages,
documentaires ; des articles de fonds,
photographies, dessins, maquette suivant quon
soit dans les domaines de la radiodiffusion ou de la
presse écrite. Lorsque ces productions sont
originales, le droit dauteur les protège et
accorde des droits exclusifs aux journalistes qui les
réalisent.
Les contributions de journalistes
publiées dans un journal sont des ouvrages
réalisés dans le cadre dun contrat de
travail. Celui-ci naît à linitiative
dun employeur qui peut être un individu ou une
entreprise qui en assure la coordination,
lédite, le publie et le divulgue sous son nom
comme lillustrent les différentes éditions de
presse diffusées dans le pays. En propriété
littéraire et artistique, toute création qui
présente cette caractéristique est qualifiée
duvre collective 3.
Sorti sous le nom de lentreprise éditrice,
cette uvre confère des droits à la fois à
lemployeur et aux journalistes.
Protection dune uvre
de presse
Comme il vient dêtre
démontré, luvre collective existe. A ce
titre, le droit dauteur la protège. Quant aux
droits des journalistes, la propriété littéraire
et artistique prend en compte uniquement les
productions dont le traitement révèle un caractère
singulier reflétant la pensée de leur auteur. Il
sagit des éditoriaux, des critiques, et de
bien dautres travaux du même genre. Une fois
les conditions 4 de forme
et doriginalité satisfaites, leur protection
devient automatique (art.41). Et, comme pour toute
création de lesprit, aucune formalité
administrative nest donc nécessaire (art. 41).
Tous les travaux de journalistes ne
bénéficient pas de ce privilège. Selon
larticle 18 du décret
du 9 janvier 1968 sur les droits
dauteurs duvres littéraires,
scientifiques et artistiques, " la
protection de la loi ne sapplique pas aux
informations contenues dans les nouvelles du jour
publiées dans la presse ". Elle ne
vise pas non plus les résumés, les bulletins, les
revues de presse, les nouvelles à caractère
général. Bref, les productions de presse liées à
lactualité 5 ne
jouissent pas de la protection de la loi.
Droits sur une uvre de
presse
Selon la législation haïtienne, un
auteur possède des droits moraux et patrimoniaux
(art.4). Pour donner une existence à une uvre
de presse, son auteur la publie sous son nom suivant
la forme quil a lui-même choisie. En
procédant de la sorte, il exerce ses droits de
divulgation, de paternité, dintégrité. Ces
attributs moraux sont inaliénables et
imprescriptibles. Il ne peut ni les vendre ni les
perdre pour défaut dexercice. Lensemble
survit à sa mort. Ce sont donc des droits
perpétuels.
Si les prérogatives morales ne
peuvent faire lobjet de transaction, la loi
donne à chaque auteur dautres droits qui
rapportent. Ainsi, en autorisant leur exploitation
par un tiers, lauteur peut tirer un avantage
financier. Cet aspect économique du droit
dauteur entre en jeu chaque fois quun
journaliste cède ses droits de reproduction et de
représentation (art.23). A la mort de lauteur,
la législation haïtienne les protège pendant 25
ans (art.24).
uvre de presse et titre
dauteur
" Le droit à la
paternité sur une uvre artistique ou
littéraire, est le droit qua lauteur de
la publier sous son nom " dit cet
extrait de larticle 19 du décret du 9 janvier
1968. Un journal porte le nom de sa société
éditrice. Tous les journalistes signent leur papier.
Les deux groupes bénéficient donc du droit
dauteur. Le premier est auteur du journal, les
seconds, de chacune de leur contribution. Vous vous
demandez peut-être à qui appartient les droits des
journalistes salariés ?
Propriété des droits sur les
travaux dun journaliste
Luvre de presse est la
propriété de lentreprise 6
qui engage les journalistes. Cependant, la
propriété littéraire et artistique a depuis
longtemps établi que les prérogatives de
lemployeur nannulent 7
en rien les droits de chaque auteur salarié sur son
apport. Et, même si la loi haïtienne ne dit pas un
mot sur les créations réalisées dans le cadre
dun contrat de travail, dautres
législations du régime romano germanique ont déjà
tracé la voie. En France par exemple, selon le code
de la propriété
intellectuelle " lexistence
ou la conclusion dun contrat de louage
douvrage ou de services par lauteur
dune uvre de lesprit nemporte
aucune dérogation à la jouissance du droit
dauteur " (art.l.11-1). En clair,
le statut de salarié nélimine pas les droits
dun journaliste sur ses réalisations. Ainsi,
sans une clause consacrant, de manière expresse, le
transfert de ses droits à son employeur, le
journaliste en conserve donc la propriété. Du coup,
à chaque diffusion, une fois la période de parution
écoulée, lemployeur perd tout droit sur les
uvres constitutives de chacune de ses
éditions.
Exploitation des droits des
journalistes
Dans le cadre de son travail, un
journaliste est payé pour créer des uvres qui
vont intégrer les éditions du journal qui
lengage. Sil ne comporte pas de clauses
de cession de droits, son contrat sapparente
donc strictement au droit du travail. Un tel acte,
sur les contributions des salariés, épuise 8 les droits de
lemployeur à chaque parution. Voilà pourquoi
la convention liant une entreprise de presse à un
journaliste doit obligatoirement contenir au moins un
article spécifiant le domaine dexploitation et
létendue des droits cédés. Dans le cas
contraire, après chaque édition, les droits
redeviennent la propriété du journaliste.
Pourrait-on, en pareille situation,
parler de cession tacite 9 ?
Non, le droit dauteur- et, cest
désormais classique- exige que, dans la convention
entre les parties, chaque droit cédé le soit
expressément. En labsence de clauses de
cession, et, devant le silence de la législation
haïtienne, il nest pas inopportun
dévoquer ce qui sest passé dans un pays
adoptant le même régime juridique pour éclairer
les parties. A ce sujet, la jurisprudence française
peut être dun grand secours. En effet, un
arrêt 10 prononcé le
12 juin 2001 stipule qu " à
défaut de convention expresse, conclue dans les
conditions de la loi, lauteur ne transmet pas
à son employeur, du seul fait de la première
publication, le droit de reproduire son uvre ".
Ainsi, cette décision adhère à lesprit de
larticle 27 du décret du 9 janvier 1968 disant
que " quiconque aura publié, reproduit,
exposé ou fait représenter, sans être muni du
consentement écrit de lauteur (
) une
uvre artistique littéraire ou scientifique
dont il naurait pas acquis la propriété est
coupable du délit de contrefaçon
... ". Ce qui implique quun patron,
avant de penser à réutiliser luvre de
ses employés, doit dabord songer à
sassurer que son acte est conforme au droit
dauteur.
Réutilisation des uvres
dun journaliste
Plusieurs cas peuvent être
envisagés. Réutilisation par les auteurs
eux-mêmes. Réexploitation par lentreprise de
presse. Republication par un média tiers. Mais que
dit le droit dauteur au sujet de ces
utilisations secondaires ? Sur ces questions, la
législation haïtienne est muette. Côté doctrine
et jurisprudence du pays, cest le vide absolu.
Il importe donc de se référer encore une fois à ce
qui se fait ailleurs pour disposer déléments
dappréciation permettant daborder ces
cas.
En droit dauteur, tout ce qui
nest pas expressément cédé reste la
propriété de lauteur. Or en Haïti, les
contrats des travailleurs de la presse ne consacrent
aucun transfert de droits. Ce qui limite les droits
de lemployeur à la première utilisation. Du
coup, pour toute uvre déjà utilisée par le
média qui le salarie, un journaliste est légalement
la seule personne autorisée à réutiliser sa
création dans la mesure où celle-ci ne concurrence
pas luvre collective quest le
journal indique le CPI français en son article L.
121-8. Sil y a eu transmission de droits au
profit de lemployeur pour une nouvelle
utilisation, le contrat doit non seulement préciser
létendue des droits, le domaine, le lieu et la
durée dexploitation, mais aussi prévoir, sous
peine de nullité de la clause de cession, une
rémunération pour chaque mode dutilisation
envisagé. Ce qui veut dire quune autorisation
accordée pour lexploitation dune
uvre dans un support papier ne vaut pas pour la
radio. De même quune utilisation donnée pour
un journal X ne lest pas pour un autre journal
Y. Ces contraintes trouvent leur fondement dans le
vieux prince juridique disant que " nul
ne peut céder plus de droit quil nen a ".
Mais quen est-il dune réexploitation
ultérieure 11 dans le
même journal ? En lespèce, ce quil
faut retenir, cest quun transfert de
droits sous régime dun contrat de travail ne
va pas au-delà de la première publication. Donc,
toute nouvelle utilisation demeure subordonnée au
consentement exprès de lauteur. Voilà
pourquoi une société de presse a intérêt à
réfléchir aux possibilités potentielles
dexploitation des uvres de ses employés
avant de se faire céder des droits. Sinon, elle est
condamnée à opérer au coup par coup.
Lexploitation secondaire de
luvre dun journaliste peut
concerner le même journal mais dans un autre support
comme cest la mode maintenant avec la vague
Internet. Là encore, le droit dauteur
nest pas plus clément avec lemployeur
indélicat. En effet, la mise en ligne dun
journal change tout 12.
La nature du support puisquon passe du papier
au numérique. Le format. La lecture des articles se
fait à partir de mots clés, de thèmes, de liens.
Le lectorat initial nest plus le même. De plus
la version électronique souvent ne reprend pas le
journal papier dans sa totalité. En conclusion,
luvre du journaliste est utilisée dans
un autre journal totalement différent de celui qui a
fait lobjet de contrat. En pareille situation,
sil ny a pas eu autorisation écrite de
lauteur, lemployeur commet une
contrefaçon. Si lemployeur sans accord exprès
nest pas autorisé à réutiliser les
uvres de ses salariés, cette même règle
également a vocation à sappliquer contre les
autres médias qui réexploitent les droits dun
auteur à son insu. Les mêmes causes produisant les
mêmes, de tels agissements constituent, au même
titre, des actes de piraterie.
Cest au nom de ces principes
quun certain nombre dorganes de presse à
létranger ont été sanctionné pour avoir
réexploiter sans laccord exprès des salariés
et pigistes. La condamnation du New York Times le 24
septembre 1999 par la Cour dappel 13
de New York dans laffaire lopposant à
des journalistes dont les articles parus dans la
version papier ont été republiés sous forme
électronique. En France, une décision similaire a
aussi condamné Le Berry Républicain davoir
réutilisé larticle dun journaliste du
journal La Montagne 14.
Tous ces exemples attestent dune
vérité : les utilisations secondaires font
partie du monopole dexploitation de
lauteur. En faire fi, expose un patron de
presse aux foudres du droit dauteur.
Lensemble de ces contraintes
faites aux éditeurs simpose aussi aux
journalistes eux-mêmes à légard des
uvres des tiers. Ils ne peuvent signer ni
modifier une uvre qui ne leur appartient pas.
De même quils ne sont pas autorisés à
reproduire luvre dun auteur sans
mentionner son nom. Le travailleur de la presse qui
nen tient pas compte peut être poursuivi pour
contrefaçon. Voilà pourquoi toutes les
législations sur le droit dauteur établissent
dans quelles conditions une création protégée peut
être licitement utilisée.
Limitations au droit dauteur
du journaliste
Le monopole dexploitation du
journaliste ne peut en aucun cas constituer un frein
à la liberté dinformation. Pour éviter tout
abus de droits, la propriété littéraire et
artistique impose des exceptions. La reproduction de
luvre dun journaliste pour un usage
privé et personnel nest pas interdite. Son
utilisation dans un cercle de famille non plus.
Dautres limites au droit dauteur du
journaliste existent. En terme de limites, le décret
en vigueur nadmet que la parodie et le
pastiche. La citation en est une autre disent
dautres législations sur le droit
dauteur. Elle est légale dans la mesure où
elle est conforme au bon usage et répond à un but
de recherche, de critique ou de polémique. Pour leur
rapport étroit avec lactualité, les revues de
presse sont également autorisées. Enfin, il faut
aussi considérer les usages loyaux qui ne portent
pas préjudice à lexploitation normale de
luvre protégée. En dehors de ces cas,
toute utilisation dune uvre protégée
doit être expressément autorisée.
Moyens juridiques mis à la
disposition dun journaliste
Le décret du 9 janvier 1968 malgré
sa désuétude reconnaît aux auteurs de
prérogatives morales et patrimoniales qui permettent
à ces derniers dexercer et de défendre les
droits quil leur attribue. Il ne sagit
pas ici de les rappeler mais plutôt dévoquer
les moyens juridiques capables de les faire respecter
en cas dutilisation non autorisée.
Lexploitation publique et
commerciale dune uvre protégée est
subordonnée à ladhésion expresse de
lauteur. Ainsi, " quiconque aura
publié, reproduit, exposé ou représenté sans
être muni du consentement écrit de
lauteur
une uvre artistique,
littéraire et scientifique
est coupable du
délit de contrefaçon " (art.27). Un
journal, par exemple qui reproduit la photographie ou
un article à linsu de leur auteur tombe sous
le coup de cette disposition. " Il en
est ainsi, quand les emprunts faits à
luvre dautrui, sans mention
dorigine, sont notables et dommageables "
(art.32). Donc, la publication dextrait
dune uvre sans aucune référence à
lauteur, viole son droit de paternité. Adopter
de telles pratiques, cest oublier que
" lusage frauduleux du nom
dun auteur est une contrefaçon "
(art.21). " La traduction publiée, sans
lautorisation de lauteur "
(art.33) aussi.
Aujourdhui, avec la propension
à utiliser la publication en ligne, les cas de
contrefaçon débordent largement les limites du
territoire national dans le cyberespace. Ce qui leur
donne une dimension internationale quaucune
société de presse haïtienne ne se doit de
négliger. En effet, supposons quun concepteur
de site indélicat à qui un éditeur de presse
haïtien a confié la confection de sa page web copie
le site 15 dun
média étranger. Supposons également que
lédition électronique pirate dautres
uvres dautrui. En lespèce, on est
en face de deux cas de contrefaçon.
En Haïti, tous ces délits
entraînent la condamnation de lutilisateur
pirate, de ses complices disent les articles 29 et 30
du décret du 9 janvier 1968. " Même à
défaut de la partie lésée, le Ministère public
peut, doffice requérir la saisie et poursuivre
les contrefacteur " (art.37). Cette
disposition offre une certaine garantie à la partie
faible certes, mais il incombe à lauteur
victime de ne pas se confiner dans linaction
car " le délit de contrefaçon se
prescrit pour trois ans " précise
larticle 40. La législation haïtienne en
vigueur étant silencieuse sur la réexploitation
illégale dans le cyberespace, il importe de se
référer au droit international en ce qui a trait
aux éditions de presse diffusées sur le net.
Pour revenir au cas précédemment
évoqués, la société de presse qui publie
illégalement sur Internet des uvres
protégées risque dêtre attaquée devant un
tribunal étranger pour contrefaçon. Ce recours à
la justice dun autre pays trouve son fondement
dans le caractère anational du cyberespace. Ainsi,
laction en justice hors du territoire national
en lencontre du journal en faute est, donc,
possible. Car Haïti en réintégrant la Convention
de Berne en 1996 permet lapplication de
larticle 3 de cet instrument qui, en pareil
cas, prône le traitement national. Ce qui veut dire
entrera en action la loi dun pays membre où
luvre est directement accessible au
public. La faiblesse de la législation locale et des
structures judiciaires on peut
limaginer- nincite pas le propriétaire
du site dupliqué à solliciter la justice
haïtienne. Dans ce cas, celui-ci est autorisé à
saisir les tribunaux dEtat membre capable de
faire respecter les décisions de justice. Outre ces
deux possibilité, le propriétaire du site
contrefait peut évoquer le principe de préférence
qui, en droit international 16,
donne le pas à la loi la plus favorable à la
victime. Donc, en matière dinfraction sur la
toile, ces principes écartent demblée la
justice haïtienne. Quand au cas dune
contribution reproduisant une uvre classique
illicitement. Une telle violation engage la
responsabilité17 de son
auteur si celui-ci signe la création litigieuse.
Dans le cas contraire, cest la responsabilité
du directeur éditorial, à défaut, de
lemployeur et jusquà limprimeur.
Voilà une réalité de nos jours qui doit
préoccuper un éditeur de presse. Car en matière de
presse, en ce qui concerne le respect du droit
dauteur, le devoir de prudence est donc de
rigueur. Du coup, un employeur se doit de vérifier
la légalité de tout ce qui se publie dans son
journal.
Impacts du droit dauteur sur
la qualité des productions de presse
On dénonce souvent la caractère
trop factuel des uvres dinformation des
journalistes haïtiens. Une telle caractéristique
enlève à luvre qui sy confine la
chance de bénéficier de la protection de la
propriété littéraire et artistique. La droit
dauteur en imposant comme condition de
protection loriginalité peut constituer une
voie susceptible de contribuer à élever la qualité
des productions de presse dans le pays. En effet, la
propriété littéraire et artistique en
privilégiant lapport personnel dun
journaliste pour lui attribuer des droits sur ses
travaux récompense leffort intellectuel. Ce
qui oblige chaque journaliste, sil veut
profiter des avantages du droit dauteur, à
donner à chacun de ses ouvrages un traitement qui
révèle son interprétation des faits, une mise en
forme qui témoigne des résultats attendus. Une
telle approche inscrit les réalisations dun
journaliste dans une démarche critique susceptible
dirriguer les débats dans la société. Ainsi,
il fait uvre de lesprit et concourt à
relever le niveau des publications de presse.
De plus, en accordant sa protection
au traitement de linformation qui transpire la
pensée du journaliste dans le forme quil a
choisi, le droit dauteur encourage
lémergence des voix singulières. En ce sens,
il est clair que la protection quil donne
favorise une diversité qui enrichit le capital des
productions de presse.
Outre la qualité et la diversité,
le droit dauteur en interdisant les
exploitations non autorisées, en empêchant
laltération dune uvre
sadjuge un rôle culturel non négligeable
consistant à préserver le patrimoine médiatique.
Limpact positif du droit dauteur ne
sarrête pas là. En
Comme il est démontré, la
propriété littéraire et artistique reconnaît au
profit de lemployeur, en ce qui concerne
luvre collective et au bénéfice des
journalistes, en ce qui concerne leurs productions
originales. La reconnaissance de ces droits signifie
que les médias ne peuvent fonctionner sans en tenir
compte. Vous vous dites peut-être que
lintervention ne porte que sur le droit
dauteur. En particulier sur celui des
journalistes. Vous avez raison. Ce parti pris vient
du fait que la législation haïtienne en vigueur
naccorde pas de droit dauteur à une
personne morale ni ne protège les droits voisins.
Toutefois, en attendant le vote de la nouvelle loi
qui comble, entre autres ces lacunes, retenez
quil sagit de droits qui protègent,
entre autres, les programmes des organismes de
radiodiffusion en leur accordant un droit de fixation
de leurs programmes, un droit de leur communication
au public et dun droit dautoriser leurs
utilisations.
Willems EDOUARD
Novembre 2002
1- Ch. Bigot, "
l'application du code de la propriété
intellectuelle dans les relations contractuelles de
la presse et qualification de l'uvre de presse
" in Panorama de la presse juridique, No. 113,
septembre 2000, Paris , p 3-35.
2- P.Y Gautier, Propriété
littéraire et artistique, PUF, Collection Droit
Fondamental, 1991, 2e édition.
3- A. Lucas, H.J Lucas, Traité de la
propriété littéraire et artistique, Litec, 1994,
Paris.
4- P.Y. Gautier, Propriété
littéraire et artistique, PUF, collection droit
fondamental, 1991, Paris, 2e édition.
5- S. De Faultrier-Travers, Aspects
juridiques de l'information, ESF, 1991, Paris.
6- A. Lucas, H.J Lucas, Traité de la
propriété littéraire et artistique, Litec, 1994,
Paris.
7- E. Dérieux, le droit d'auteur des
journalistes à l'épreuve d'Internet in Panorama de
Presse juridique No 109, avril 2000, Paris.
8- Ibid
9- Décret du 9 janvier 1968 sur les
droits d'auteurs d'uvres littéraires,
scientifiques et artistiques.
10- Ch. Alleaume, Une bonne nouvelle
pour les journalistes : publication sur publication
ne vaut jamais in Panorama de la presse juridique, No
126, octobre 2001.
11- Ibid
12- Pierre Breesse, Guide juridique
de l'Internet et du commerce électronique, Vuibert,
2000, Paris.
13- TGI Lyon, en Panorama de la
Presse juridique, " conditions dans lesquelles
un journal mis en ligne constitue un autre journal au
sens du Code du travail " No.105, décembre
1999, Paris, p 45.
14- Ch. Alleaume, " Une bonne
nouvelle pour les journalistes : publication sur
publication
ne vaut jamais " in Panorama
de la presse juridique No.126, octobre 2001, Paris, p
63-68.
15- Pascal Fernandez, "
Conception de site Web et propriété intellectuelle
" in Panorama de la Presse juridique No.123,
juillet-août 2001, Paris, p 69-71.
16- Paul Edward Geller, " Les
conflits de lois dans le cyberespace : le régime
international du droit d'auteur " in Bulletin du
droit d'auteur No.1, vol.xxxi, janvier-mars 1997,
Paris, P 3-15.
17- Ouvenga Odingo Emile-Lambert,
Responsabilité éditoriale- http://www.unitar.org/isd/dt/
modif 20-09-02