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Le droit d’auteur des Journalistes en Haïti

Publié le mardi 27 septembre 2011

Par willems EDOUARD

Intervention prononcée le 13 novembre 2002 à 4 heures P.M dans le cadre des Causeries organisées par le Groupe Médialternatif

La préparation d’un journal dans un organe de presse mobilise des contributions originales de journalistes salariés. Elle fait appel- et, c’est bien souvent le cas- à des œuvres d’auteur qui ne travaillent pas dans la société éditrice. Leur publication dans un médium traditionnel ou numérique met en jeu les droits de différentes catégories d’auteur, favorise des risques de confusion de statuts, d’empiétement de droits, de conflits de lois. Les problèmes qu’une telle situation peut engendrer ainsi que les moyens juridiques de les résoudre soulèvent, à juste titre, des préoccupations.

Œuvre de presse et créations d’un journaliste

La législation haïtienne ne définit pas l’œuvre de presse. Mais retenez qu’un journal, c’est d’abord une maquette constituée d’une mise en page, d’un choix de disposition des articles et autres productions d’auteur, des rubriques composées et organisées ; le tout coulé dans un format spécial qui donne sa singularité à l’édition. La composition matérielle de l’ensemble est fixée dans une forme qualifiée, en propriété littéraire et artistique, d’œuvre 1 de presse.

Vous savez, tout ce qui se publie dans un journal ne s’apparente pas toujours à de l’information 2 brute. Il y en a qui sont documentés, argumentés, organisés et présentés dans une forme qui porte la marque de leur auteur. C’est le cas des commentaires, analyses, grands reportages, documentaires ; des articles de fonds, photographies, dessins, maquette suivant qu’on soit dans les domaines de la radiodiffusion ou de la presse écrite. Lorsque ces productions sont originales, le droit d’auteur les protège et accorde des droits exclusifs aux journalistes qui les réalisent.

Les contributions de journalistes publiées dans un journal sont des ouvrages réalisés dans le cadre d’un contrat de travail. Celui-ci naît à l’initiative d’un employeur qui peut être un individu ou une entreprise qui en assure la coordination, l’édite, le publie et le divulgue sous son nom comme l’illustrent les différentes éditions de presse diffusées dans le pays. En propriété littéraire et artistique, toute création qui présente cette caractéristique est qualifiée d’œuvre collective 3. Sorti sous le nom de l’entreprise éditrice, cette œuvre confère des droits à la fois à l’employeur et aux journalistes.

Protection d’une œuvre de presse

Comme il vient d’être démontré, l’œuvre collective existe. A ce titre, le droit d’auteur la protège. Quant aux droits des journalistes, la propriété littéraire et artistique prend en compte uniquement les productions dont le traitement révèle un caractère singulier reflétant la pensée de leur auteur. Il s’agit des éditoriaux, des critiques, et de bien d’autres travaux du même genre. Une fois les conditions 4 de forme et d’originalité satisfaites, leur protection devient automatique (art.41). Et, comme pour toute création de l’esprit, aucune formalité administrative n’est donc nécessaire (art. 41).

Tous les travaux de journalistes ne bénéficient pas de ce privilège. Selon l’article 18 du décret

du 9 janvier 1968 sur les droits d’auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, " la protection de la loi ne s’applique pas aux informations contenues dans les nouvelles du jour publiées dans la presse ". Elle ne vise pas non plus les résumés, les bulletins, les revues de presse, les nouvelles à caractère général. Bref, les productions de presse liées à l’actualité 5 ne jouissent pas de la protection de la loi.

Droits sur une œuvre de presse

Selon la législation haïtienne, un auteur possède des droits moraux et patrimoniaux (art.4). Pour donner une existence à une œuvre de presse, son auteur la publie sous son nom suivant la forme qu’il a lui-même choisie. En procédant de la sorte, il exerce ses droits de divulgation, de paternité, d’intégrité. Ces attributs moraux sont inaliénables et imprescriptibles. Il ne peut ni les vendre ni les perdre pour défaut d’exercice. L’ensemble survit à sa mort. Ce sont donc des droits perpétuels.

Si les prérogatives morales ne peuvent faire l’objet de transaction, la loi donne à chaque auteur d’autres droits qui rapportent. Ainsi, en autorisant leur exploitation par un tiers, l’auteur peut tirer un avantage financier. Cet aspect économique du droit d’auteur entre en jeu chaque fois qu’un journaliste cède ses droits de reproduction et de représentation (art.23). A la mort de l’auteur, la législation haïtienne les protège pendant 25 ans (art.24).

Œuvre de presse et titre d’auteur

" Le droit à la paternité sur une œuvre artistique ou littéraire, est le droit qu’a l’auteur de la publier sous son nom " dit cet extrait de l’article 19 du décret du 9 janvier 1968. Un journal porte le nom de sa société éditrice. Tous les journalistes signent leur papier. Les deux groupes bénéficient donc du droit d’auteur. Le premier est auteur du journal, les seconds, de chacune de leur contribution. Vous vous demandez peut-être à qui appartient les droits des journalistes salariés ?

Propriété des droits sur les travaux d’un journaliste

L’œuvre de presse est la propriété de l’entreprise 6 qui engage les journalistes. Cependant, la propriété littéraire et artistique a depuis longtemps établi que les prérogatives de l’employeur n’annulent 7 en rien les droits de chaque auteur salarié sur son apport. Et, même si la loi haïtienne ne dit pas un mot sur les créations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail, d’autres législations du régime romano germanique ont déjà tracé la voie. En France par exemple, selon le code de la propriété intellectuelle " l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur " (art.l.11-1). En clair, le statut de salarié n’élimine pas les droits d’un journaliste sur ses réalisations. Ainsi, sans une clause consacrant, de manière expresse, le transfert de ses droits à son employeur, le journaliste en conserve donc la propriété. Du coup, à chaque diffusion, une fois la période de parution écoulée, l’employeur perd tout droit sur les œuvres constitutives de chacune de ses éditions.

Exploitation des droits des journalistes

Dans le cadre de son travail, un journaliste est payé pour créer des œuvres qui vont intégrer les éditions du journal qui l’engage. S’il ne comporte pas de clauses de cession de droits, son contrat s’apparente donc strictement au droit du travail. Un tel acte, sur les contributions des salariés, épuise 8 les droits de l’employeur à chaque parution. Voilà pourquoi la convention liant une entreprise de presse à un journaliste doit obligatoirement contenir au moins un article spécifiant le domaine d’exploitation et l’étendue des droits cédés. Dans le cas contraire, après chaque édition, les droits redeviennent la propriété du journaliste.

Pourrait-on, en pareille situation, parler de cession tacite 9 ? Non, le droit d’auteur- et, c’est désormais classique- exige que, dans la convention entre les parties, chaque droit cédé le soit expressément. En l’absence de clauses de cession, et, devant le silence de la législation haïtienne, il n’est pas inopportun d’évoquer ce qui s’est passé dans un pays adoptant le même régime juridique pour éclairer les parties. A ce sujet, la jurisprudence française peut être d’un grand secours. En effet, un arrêt 10 prononcé le 12 juin 2001 stipule qu’ " à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l’auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduire son œuvre ". Ainsi, cette décision adhère à l’esprit de l’article 27 du décret du 9 janvier 1968 disant que " quiconque aura publié, reproduit, exposé ou fait représenter, sans être muni du consentement écrit de l’auteur (…) une œuvre artistique littéraire ou scientifique dont il n’aurait pas acquis la propriété est coupable du délit de contrefaçon ... ". Ce qui implique qu’un patron, avant de penser à réutiliser l’œuvre de ses employés, doit d’abord songer à s’assurer que son acte est conforme au droit d’auteur.

Réutilisation des œuvres d’un journaliste

Plusieurs cas peuvent être envisagés. Réutilisation par les auteurs eux-mêmes. Réexploitation par l’entreprise de presse. Republication par un média tiers. Mais que dit le droit d’auteur au sujet de ces utilisations secondaires ? Sur ces questions, la législation haïtienne est muette. Côté doctrine et jurisprudence du pays, c’est le vide absolu. Il importe donc de se référer encore une fois à ce qui se fait ailleurs pour disposer d’éléments d’appréciation permettant d’aborder ces cas.

En droit d’auteur, tout ce qui n’est pas expressément cédé reste la propriété de l’auteur. Or en Haïti, les contrats des travailleurs de la presse ne consacrent aucun transfert de droits. Ce qui limite les droits de l’employeur à la première utilisation. Du coup, pour toute œuvre déjà utilisée par le média qui le salarie, un journaliste est légalement la seule personne autorisée à réutiliser sa création dans la mesure où celle-ci ne concurrence pas l’œuvre collective qu’est le journal indique le CPI français en son article L. 121-8. S’il y a eu transmission de droits au profit de l’employeur pour une nouvelle utilisation, le contrat doit non seulement préciser l’étendue des droits, le domaine, le lieu et la durée d’exploitation, mais aussi prévoir, sous peine de nullité de la clause de cession, une rémunération pour chaque mode d’utilisation envisagé. Ce qui veut dire qu’une autorisation accordée pour l’exploitation d’une œuvre dans un support papier ne vaut pas pour la radio. De même qu’une utilisation donnée pour un journal X ne l’est pas pour un autre journal Y. Ces contraintes trouvent leur fondement dans le vieux prince juridique disant que " nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en a ". Mais qu’en est-il d’une réexploitation ultérieure 11 dans le même journal ? En l’espèce, ce qu’il faut retenir, c’est qu’un transfert de droits sous régime d’un contrat de travail ne va pas au-delà de la première publication. Donc, toute nouvelle utilisation demeure subordonnée au consentement exprès de l’auteur. Voilà pourquoi une société de presse a intérêt à réfléchir aux possibilités potentielles d’exploitation des œuvres de ses employés avant de se faire céder des droits. Sinon, elle est condamnée à opérer au coup par coup.

L’exploitation secondaire de l’œuvre d’un journaliste peut concerner le même journal mais dans un autre support comme c’est la mode maintenant avec la vague Internet. Là encore, le droit d’auteur n’est pas plus clément avec l’employeur indélicat. En effet, la mise en ligne d’un journal change tout 12. La nature du support puisqu’on passe du papier au numérique. Le format. La lecture des articles se fait à partir de mots clés, de thèmes, de liens. Le lectorat initial n’est plus le même. De plus la version électronique souvent ne reprend pas le journal papier dans sa totalité. En conclusion, l’œuvre du journaliste est utilisée dans un autre journal totalement différent de celui qui a fait l’objet de contrat. En pareille situation, s’il n’y a pas eu autorisation écrite de l’auteur, l’employeur commet une contrefaçon. Si l’employeur sans accord exprès n’est pas autorisé à réutiliser les œuvres de ses salariés, cette même règle également a vocation à s’appliquer contre les autres médias qui réexploitent les droits d’un auteur à son insu. Les mêmes causes produisant les mêmes, de tels agissements constituent, au même titre, des actes de piraterie.

C’est au nom de ces principes qu’un certain nombre d’organes de presse à l’étranger ont été sanctionné pour avoir réexploiter sans l’accord exprès des salariés et pigistes. La condamnation du New York Times le 24 septembre 1999 par la Cour d’appel 13 de New York dans l’affaire l’opposant à des journalistes dont les articles parus dans la version papier ont été republiés sous forme électronique. En France, une décision similaire a aussi condamné Le Berry Républicain d’avoir réutilisé l’article d’un journaliste du journal La Montagne 14. Tous ces exemples attestent d’une vérité : les utilisations secondaires font partie du monopole d’exploitation de l’auteur. En faire fi, expose un patron de presse aux foudres du droit d’auteur.

L’ensemble de ces contraintes faites aux éditeurs s’impose aussi aux journalistes eux-mêmes à l’égard des œuvres des tiers. Ils ne peuvent signer ni modifier une œuvre qui ne leur appartient pas. De même qu’ils ne sont pas autorisés à reproduire l’œuvre d’un auteur sans mentionner son nom. Le travailleur de la presse qui n’en tient pas compte peut être poursuivi pour contrefaçon. Voilà pourquoi toutes les législations sur le droit d’auteur établissent dans quelles conditions une création protégée peut être licitement utilisée.

Limitations au droit d’auteur du journaliste

Le monopole d’exploitation du journaliste ne peut en aucun cas constituer un frein à la liberté d’information. Pour éviter tout abus de droits, la propriété littéraire et artistique impose des exceptions. La reproduction de l’œuvre d’un journaliste pour un usage privé et personnel n’est pas interdite. Son utilisation dans un cercle de famille non plus. D’autres limites au droit d’auteur du journaliste existent. En terme de limites, le décret en vigueur n’admet que la parodie et le pastiche. La citation en est une autre disent d’autres législations sur le droit d’auteur. Elle est légale dans la mesure où elle est conforme au bon usage et répond à un but de recherche, de critique ou de polémique. Pour leur rapport étroit avec l’actualité, les revues de presse sont également autorisées. Enfin, il faut aussi considérer les usages loyaux qui ne portent pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre protégée. En dehors de ces cas, toute utilisation d’une œuvre protégée doit être expressément autorisée.

Moyens juridiques mis à la disposition d’un journaliste

Le décret du 9 janvier 1968 malgré sa désuétude reconnaît aux auteurs de prérogatives morales et patrimoniales qui permettent à ces derniers d’exercer et de défendre les droits qu’il leur attribue. Il ne s’agit pas ici de les rappeler mais plutôt d’évoquer les moyens juridiques capables de les faire respecter en cas d’utilisation non autorisée.

L’exploitation publique et commerciale d’une œuvre protégée est subordonnée à l’adhésion expresse de l’auteur. Ainsi, " quiconque aura publié, reproduit, exposé ou représenté sans être muni du consentement écrit de l’auteur… une œuvre artistique, littéraire et scientifique… est coupable du délit de contrefaçon " (art.27). Un journal, par exemple qui reproduit la photographie ou un article à l’insu de leur auteur tombe sous le coup de cette disposition. " Il en est ainsi, quand les emprunts faits à l’œuvre d’autrui, sans mention d’origine, sont notables et dommageables " (art.32). Donc, la publication d’extrait d’une œuvre sans aucune référence à l’auteur, viole son droit de paternité. Adopter de telles pratiques, c’est oublier que " l’usage frauduleux du nom d’un auteur est une contrefaçon " (art.21). " La traduction publiée, sans l’autorisation de l’auteur " (art.33) aussi.

Aujourd’hui, avec la propension à utiliser la publication en ligne, les cas de contrefaçon débordent largement les limites du territoire national dans le cyberespace. Ce qui leur donne une dimension internationale qu’aucune société de presse haïtienne ne se doit de négliger. En effet, supposons qu’un concepteur de site indélicat à qui un éditeur de presse haïtien a confié la confection de sa page web copie le site 15 d’un média étranger. Supposons également que l’édition électronique pirate d’autres œuvres d’autrui. En l’espèce, on est en face de deux cas de contrefaçon.

En Haïti, tous ces délits entraînent la condamnation de l’utilisateur pirate, de ses complices disent les articles 29 et 30 du décret du 9 janvier 1968. " Même à défaut de la partie lésée, le Ministère public peut, d’office requérir la saisie et poursuivre les contrefacteur " (art.37). Cette disposition offre une certaine garantie à la partie faible certes, mais il incombe à l’auteur victime de ne pas se confiner dans l’inaction car " le délit de contrefaçon se prescrit pour trois ans " précise l’article 40. La législation haïtienne en vigueur étant silencieuse sur la réexploitation illégale dans le cyberespace, il importe de se référer au droit international en ce qui a trait aux éditions de presse diffusées sur le net.

Pour revenir au cas précédemment évoqués, la société de presse qui publie illégalement sur Internet des œuvres protégées risque d’être attaquée devant un tribunal étranger pour contrefaçon. Ce recours à la justice d’un autre pays trouve son fondement dans le caractère anational du cyberespace. Ainsi, l’action en justice hors du territoire national en l’encontre du journal en faute est, donc, possible. Car Haïti en réintégrant la Convention de Berne en 1996 permet l’application de l’article 3 de cet instrument qui, en pareil cas, prône le traitement national. Ce qui veut dire entrera en action la loi d’un pays membre où l’œuvre est directement accessible au public. La faiblesse de la législation locale et des structures judiciaires – on peut l’imaginer- n’incite pas le propriétaire du site dupliqué à solliciter la justice haïtienne. Dans ce cas, celui-ci est autorisé à saisir les tribunaux d’Etat membre capable de faire respecter les décisions de justice. Outre ces deux possibilité, le propriétaire du site contrefait peut évoquer le principe de préférence qui, en droit international 16, donne le pas à la loi la plus favorable à la victime. Donc, en matière d’infraction sur la toile, ces principes écartent d’emblée la justice haïtienne. Quand au cas d’une contribution reproduisant une œuvre classique illicitement. Une telle violation engage la responsabilité17 de son auteur si celui-ci signe la création litigieuse. Dans le cas contraire, c’est la responsabilité du directeur éditorial, à défaut, de l’employeur et jusqu’à l’imprimeur. Voilà une réalité de nos jours qui doit préoccuper un éditeur de presse. Car en matière de presse, en ce qui concerne le respect du droit d’auteur, le devoir de prudence est donc de rigueur. Du coup, un employeur se doit de vérifier la légalité de tout ce qui se publie dans son journal.

Impacts du droit d’auteur sur la qualité des productions de presse

On dénonce souvent la caractère trop factuel des œuvres d’information des journalistes haïtiens. Une telle caractéristique enlève à l’œuvre qui s’y confine la chance de bénéficier de la protection de la propriété littéraire et artistique. La droit d’auteur en imposant comme condition de protection l’originalité peut constituer une voie susceptible de contribuer à élever la qualité des productions de presse dans le pays. En effet, la propriété littéraire et artistique en privilégiant l’apport personnel d’un journaliste pour lui attribuer des droits sur ses travaux récompense l’effort intellectuel. Ce qui oblige chaque journaliste, s’il veut profiter des avantages du droit d’auteur, à donner à chacun de ses ouvrages un traitement qui révèle son interprétation des faits, une mise en forme qui témoigne des résultats attendus. Une telle approche inscrit les réalisations d’un journaliste dans une démarche critique susceptible d’irriguer les débats dans la société. Ainsi, il fait œuvre de l’esprit et concourt à relever le niveau des publications de presse.

De plus, en accordant sa protection au traitement de l’information qui transpire la pensée du journaliste dans le forme qu’il a choisi, le droit d’auteur encourage l’émergence des voix singulières. En ce sens, il est clair que la protection qu’il donne favorise une diversité qui enrichit le capital des productions de presse.

Outre la qualité et la diversité, le droit d’auteur en interdisant les exploitations non autorisées, en empêchant l’altération d’une œuvre s’adjuge un rôle culturel non négligeable consistant à préserver le patrimoine médiatique. L’impact positif du droit d’auteur ne s’arrête pas là. En

Comme il est démontré, la propriété littéraire et artistique reconnaît au profit de l’employeur, en ce qui concerne l’œuvre collective et au bénéfice des journalistes, en ce qui concerne leurs productions originales. La reconnaissance de ces droits signifie que les médias ne peuvent fonctionner sans en tenir compte. Vous vous dites peut-être que l’intervention ne porte que sur le droit d’auteur. En particulier sur celui des journalistes. Vous avez raison. Ce parti pris vient du fait que la législation haïtienne en vigueur n’accorde pas de droit d’auteur à une personne morale ni ne protège les droits voisins. Toutefois, en attendant le vote de la nouvelle loi qui comble, entre autres ces lacunes, retenez qu’il s’agit de droits qui protègent, entre autres, les programmes des organismes de radiodiffusion en leur accordant un droit de fixation de leurs programmes, un droit de leur communication au public et d’un droit d’autoriser leurs utilisations.

Willems EDOUARD

Novembre 2002

1- Ch. Bigot, " l’application du code de la propriété intellectuelle dans les relations contractuelles de la presse et qualification de l’œuvre de presse " in Panorama de la presse juridique, No. 113, septembre 2000, Paris , p 3-35.

2- P.Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, Collection Droit Fondamental, 1991, 2e édition.

3- A. Lucas, H.J Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 1994, Paris.

4- P.Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, collection droit fondamental, 1991, Paris, 2e édition.

5- S. De Faultrier-Travers, Aspects juridiques de l’information, ESF, 1991, Paris.

6- A. Lucas, H.J Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 1994, Paris.

7- E. Dérieux, le droit d’auteur des journalistes à l’épreuve d’Internet in Panorama de Presse juridique No 109, avril 2000, Paris.

8- Ibid

9- Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d’auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.

10- Ch. Alleaume, Une bonne nouvelle pour les journalistes : publication sur publication ne vaut jamais in Panorama de la presse juridique, No 126, octobre 2001.

11- Ibid

12- Pierre Breesse, Guide juridique de l’Internet et du commerce électronique, Vuibert, 2000, Paris.

13- TGI Lyon, en Panorama de la Presse juridique, " conditions dans lesquelles un journal mis en ligne constitue un autre journal au sens du Code du travail " No.105, décembre 1999, Paris, p 45.

14- Ch. Alleaume, " Une bonne nouvelle pour les journalistes : publication sur publication… ne vaut jamais " in Panorama de la presse juridique No.126, octobre 2001, Paris, p 63-68.

15- Pascal Fernandez, " Conception de site Web et propriété intellectuelle " in Panorama de la Presse juridique No.123, juillet-août 2001, Paris, p 69-71.

16- Paul Edward Geller, " Les conflits de lois dans le cyberespace : le régime international du droit d’auteur " in Bulletin du droit d’auteur No.1, vol.xxxi, janvier-mars 1997, Paris, P 3-15.

17- Ouvenga Odingo Emile-Lambert, Responsabilité éditoriale- http://www.unitar.org/isd/dt/ modif 20-09-02