Willems Edouard - Haiti : Droit d'auteur et propriété intellectuelle

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Droit d'auteur et protection de la musique folklorique

Au siècle dernier, Jean Price Mars se posait la question suivante : " la société haïtienne a-t-elle un fonds de traditions orales, de légendes, de contes... et de croyances qui lui sont propres... " ? certainement me diriez-vous. Ces éléments du folklore relèvent de l'héritage commun. Il en existe qui ont une double appartenance. Ils sont à la fois les biens d'une communauté et de la nation toute entière. Ce bien commun, riche de valeurs qui fondent notre identité, de nos jours, fait objet d'une exploitation féroce. Des contes populaires recueillis un peu partout sur le territoire deviennent des recueils. Les musiques et danses enregistrées dans les raras, combites et cérémonies ; des disques et des spectacles. Aux exploitants, outre des avantages financiers et du prestige, ces utilisations procurent des droits. A la nation et aux lakous ou habitations, rien. Cette situation est considérablement préjudiciable. D'une part, elle dénature certaines coutumes et traditions. D'autre part, elle exproprie du point de vue du droit positif la collectivité détentrice. Point n'est besoin d'en étaler la gravité. Les dégâts sont monstrueux. Juguler le mal suppose l'intervention du droit. En l'espèce, il s'agit de montrer quel peut être l'apport de la propriété, littéraire et artistique dans la mise en place d'un arsenal juridique capable de protéger les expressions du folklore.

De l'ensemble : arts plastiques, danses, récits et bien d'autres, il ne sera tenu compte que de la musique. Ce choix s'explique par la prédominance de ce domaine du patrimoine artistique dans la vie quotidienne. En effet, aucune parcelle de la vie dans ce pays ne peut y échapper. On en use dans les cérémonies aux loas. Pour animer des jeux, des veillées. Sanctionner une faute socialement condamnable, rendre une douleur ou un travail moins pénible, exprimer la joie, la tristesse, etc.

Cadre légal existant

La législation haïtienne protège les écrits, les compositions musicales avec ou sans paroles et bien d'autres créations de l'esprit (décret 1968, art.10). Le folklore comprend aussi des chansons, des musiques instrumentales. Aujourd'hui, ces expressions du folklore partagent le même destin commercial avec la musique non folklorique.

La protection légale des créations artistiques en Haïti n'exige aucune démarche administrative (décret 1968, art.41). Donc l'existence du patrimoine musical l'habilite à bénéficier automatiquement de la protection légale. La Convention de berne précise et montre la voie en stipulant en son article 15 alinéa 4 que " Pour les œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondé à sauvegarder à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union ". Or en propriété littéraire et artistique est assimilée à une publication la fixation d'une œuvre musicale dans un support magnétique, mécanique ou numérique en vue de sa communication au public. De ce fait, puisque la musique folklorique est divulguée suivant le mode oral, elle donc réputée non publiée et adhère à l'esprit de cette disposition.

Musique folklorique et la notion d'originalité

Les articles 14,15et 49 du décret de 1968 conditionnent la protection d'une œuvre à la présence d'originalité. Ce qui signifie que toute création de l'esprit doit porter l'empreinte de la personnalité de la personne qui l'a crée. Dans le domaine du folklore, l'originalité d'une chanson peut paraître très hypothétique. Si l'on part du fait que les musiques traditionnelles appartiennent à des rites dédiés à des familles de loas dont les zones d'implantation sont localisables. Les rythmes et chansons sacrés qui y sont pérennisés en font des espaces spécialisés détenteurs d'un pan spécifique du patrimoine musical local. Etant donné que les musiques sacrées d'un lakou, d'une habitation, ou d'un houmfor procèdent d'un rituel, elles ont un air de circulation dépassant rarement les espaces d'établissement de cette micro société. Répondant à un usage précis, elles restent intactes depuis des siècles. D'où une spécificité qui pourrait être assimilée à l'originalité.

Les musiques profanes, par contre, couvent un espace de diffusion débordant largement le cadre d'un lakou pour s'étendre à une région voire à tout le territoire et même au-delà. Encore une fois, le critère géographique permet de dégager une spécificité s'apparentant à l'originalité mais convenez que c'est un peu oser.

Nature d'une musique folklorique

Il est un élément fondamental dans la détermination d'une œuvre folklorique, c'est l'absence d'individu auteur Il en existe un autre non moins négligeable, c'est la transmission orale. Le premier interdit son appropriation à toute personne physique. Ce qui en fait une œuvre collective. Le second favorise la mémorisation approximative. Propice à la reproduction infidèle de toute forme antérieure. Ainsi, à chaque interprétation, le samba y met sa griffe par défaut de mémoire, ajout d'une variation ou par absence de compétence musicale, etc. Il en résulte un perpétuel renouvellement qui fait de chaque version l'énième d'une forme antérieure. Dans ce cas, on peut l'associer à une œuvre composite.

Titulaire(s) d'une musique folklorique

En droit latin ne peut être auteur qu'une personne physique. Le décret de 1968 abonde dans le même sens. De nos jours, un glissement semble s'amorcer. La propriété littéraire et artistique tend de plus en plus à privilégier des droits collectifs en reconnaissant le droit de paternité à des personnes morales. En droit coutumier haïtien, c'est déjà le cas depuis belle lurette dans les lakous. En effet, si la musique folklorique relève du bien commun, rien n'interdit qu'on en attribue la titularité à un lakou, un rara, une partie du territoire ; au pays tout entier pays et même à plus d'un pays puisque la loi consacre la copropriété. Outre ces titulaires principaux, il y a ceux qui mettent à contribution leurs talents pour transmettre la tradition. Ce sont les interprètes et /ou exécutants. Les législations modernes leurs reconnaissants des droits voisins. Le décret de 1968, rien.

Musique folklorique et droit moral

Le droit moral établit un lien de filiation entre l'auteur et son œuvre. En matière folklorique, il est facile d'établir le lien qui permet d'identifier tel patrimoine musical à telle aire donnée. Ainsi, peuvent se dégager des spécificités qui feront d'une musique folklorique et de son espace de transmission une seule et même entité comme l'illustre le lien ombilical entre Léogane et son rara. D'où matière à appliquer le droit de paternité (décret 1968, art.19). En ce qui concerne le droit de divulgation, l'article 7 du décret dit : " Tant que l'auteur n'a pas pris le parti de publier son œuvre, la reproduction quel qu'en soit le mode , en est strictement prohibée " . C'est le cas des musiques folkloriques sacrées utilisées à l'occasion des cérémonies et prières en présence d'initiés ou d'invités dans l'enceinte des lieux de culte. Autrement dit à l'intérieur des lakous, des houmfors ou des habitations. Disons dans un cadre strictement privé. Donc, les chansons qu'on y exécute sont réputées n'être jamais communiquées au public. Ainsi, toute personne physique ou morale qui enregistre ou fait enregistrer le répertoire d'une cérémonie pour ensuite le publier sans aucune autorisation écrite de la communauté détentrice ou de son représentant pose un acte en violation flagrante du droit de divulgation. Certains utilisateurs non contents de reproduire ces musiques, les modifient jusqu'à les défigurer. Comme la version modifiée est appeler à être diffusée, elle risque de passer dans le public pour l'original. Il en résultera non seulement une altération du mode transmission (décret 1968, art.9), mais aussi profanation et tromperie. Voilà ce qui permet de démontrer que les attributs du droit moral peuvent être évoqués pour protéger la musique folklorique.

Musique folklorique et droits patrimoniaux

La musique folklorique connaît aujourd'hui une exploitation similaire à celle de n'importe quelle création musicale contemporaine. En effet, les opérations y relatives ne se comptent plus. Les C.D de musiques traditionnelles sont souvent produits à l'insu des communautés détenteurs de ce pan du patrimoine artistique. Comme les musiques actuelles, elles sont arrangées, remixées, numérisées et jouées devant des publics. A destin commun, protection commune. Car l'utilisation de la musique folklorique mobilise aussi les droits de reproduction et de représentation (décret 1968, art.10). ainsi, son exploitation doit pouvoir être subordonnée à l'autorisation écrite des titulaires de droits ou de leur représentant. Mais à qui demander ? Au patriarche ? Au lakou ? Au rara ?Au samba ou compose ? En ce qui concerne le patrimoine des lakous, la tradition désigne le patriarche. Mais si l'exploitation porte sur une musique profane populaire, à qui doit-on s'adresser ? Il faut reconnaître qu'il y a un dilemme désemparent. Outre la violation des droits financiers, l'utilisation d'une chanson issue des lakous en dehors du contexte religieux viole le droit de destination que le décret de 1968 ignore. Le caractère en prend un sacré coup. La préservation aussi.

Musique folklorique et durée de protection

L'article 2 du décret de 1968déclare qu'" à la mort d'un auteur, les mêmes prérogatives, passent à ses héritiers qui en bénéficient comme titulaires de ses droits patrimoniaux pendant vingt cinq ans... ". Là, il faut reconnaître qu'il y a incompatibilité entre la dimension perpétuelle du folklore et le caractère temporel des droits patrimoniaux.

La propriété littéraire et artistique, en ce qui a trait au patrimoine musical, permet de dire le droit certes, mais non sans difficulté comme témoignent les limites liées au droit de paternité, à l'originalité, à la durée de protection, etc ; ainsi, une protection adéquate commande de puiser dans d'autres sources législatives. Ne serait-ce que pour dépasser les limites actuelles des propriétés littéraires et artistiques. En tout cas, le problème est posé. La nécessiter de protection urgente. Au niveau international, une voie semble se dessiner par le recours à une protection sui generis. Au plan local, qu'en est-il ?

Le nouveau projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins qui attendent d'être voté depuis au moins deux n'y est pas resté indifférent. Ce nouveau texte en son article 2 alinéa 7 le définit de la manière suivante : " Les expressions du folklore sont les productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire d'Haïti par une communauté ou des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant les chansons et la musique instrumentale populaires, etc. ". Toutefois, les questions liées à la durée de protection, l'originalité, à la titularité , aux droits voisins restent pendants. La nature du patrimoine artistique à vrai dire ne facilite pas la tâche. Son caractère complexe impose le recours à un droit spécifique. Bilan contrasté certes, mais si l'on veut protéger, préserver, promouvoir et rentabiliser la propriété littéraire et artistique est incontournable ou du moins un droit sui generis qui s'en inspire largement.


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Publication web - 30 mai 2002
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Gotson Pierre
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