Willems Edouard - Haiti : Droit d'auteur et propriété intellectuelle

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Pourquoi il faut changer le décret de 1968 sur le droit d'auteur ?

La législation haïtienne sur la propriété littéraire et artistique a 138 ans. La première loi date de 1864 sous Geffrard. Salomon publie une seconde en 1885. Le décret du 9 janvier 1968 encore en vigueur a considérablement vieilli. Bientôt, une nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins doit le remplacer. En attendant, les journées internationales du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle ces 23 et 26 avril offrent l'occasion d'expliquer pourquoi la protection légale actuelle est inadéquate.

Protection des œuvres et le décret de 68

L'article 10 donne à titre indicatif une liste d'œuvres protégeables. Les articles 13 et 14 étendent cette protection aux " arts appliqués, traductions, adaptations, compilations, arrangements, abrégés, dramatisations, adaptations photographiques et cinématographiques ". Toutefois, dans cette longue énumération, si "et enfin toutes les productions littéraires, scientifiques ou artistiques, susceptibles d'être publiées ou reproduites" témoignent du caractère non limitatif des œuvres citées, rien n'est dit à propos des œuvres audiovisuelles, radiophoniques et multimédia. Aucune mention des expressions du folklore. Silence total sur la publicité, les arts de la mode, la haute couture et la cuisine. Outre ces lacunes, il faut mentionner l'absence de disposition sur la définition des œuvres complexes. En effet, les années changent. D'autres pratiques de création naissent. La propension à utiliser la création des autres comme matière inaugure l'ère des œuvres composites. L'image de l'auteur solitaire fait de moins en moins recette. De plus en plus plusieurs créateurs associent leurs talents pour la réalisation d'œuvres de collaboration. On crée aussi dans le cadre d'un contrat de travail comme l'illustrent les œuvres collectives. La nécessité de protéger ces œuvres nouvelles commande de les qualifier. D'une part, parce qu'il y a risque de léser les intérêts moraux et financiers de leurs créateurs d'autre part, parce que les classes d'œuvres ont un rôle fondamental dans la détermination du titre d'auteur, de la durée de protection.

Qualité d'auteur et le décret de 68

L'article 19 énonce que " le droit à la paternité sur une œuvre littéraire pou artistique, est le droit qu'a l'auteur de la publier sous son nom ". Cette définition renvoie à l'individu auteur uniquement. Or il existe des agences de publicité, des entreprises informatiques, des Journaux, disons, des institutions génératrices d'œuvres qui travaillent dans le pays. Elles sont souvent à l'initiative d'œuvres, assurent la coordination de leur création, contrôlent et dirigent leur réalisation. Les œuvres nées dans ses conditions sont régulièrement éditées, publiées, bref divulguées sous le nom de l'entreprise. Ces personnes morales peuvent être titulaires de droits d'auteur à titre originaire comme l'exemplifient de nombreuses législations modernes. Le décret ne prend pas en compte leur situation. Ce déficit de protection montre qu'il y a là un vide à combler. Qu'en est-il des droits reconnus ?

Contenu du droit d'auteur et le décret de 1968

La législation haïtienne s'apparente au droit latin qui privilégie l'approche dualiste. Voilà pourquoi ce texte consacre en son article 4 le droit moral et les droits patrimoniaux. Droit moral Le décret de 1968 reconnaît le droit de divulgation (art.7, 19), le droit de paternité (art. 6,19,20), le droit au respect ou à l'intégrité (art. 9, 46). Ces composantes du droit moral entrent en jeu dès l'instant où l'on aborde l'aspect du droit d'auteur qui dérobe au droit réel. Droit de divulgation, droit de paternité, droit à l'intégrité ; le décret de 68 ne couvre pas tout le champ. Le droit de repentir ou de retrait reste enseveli dans le silence du texte. Cet oubli peut porter préjudice à l'image, à la personnalité, à la carrière de l'individu qui crée. En effet, un auteur, après avoir autorisé, sous contrat l'exploitation d'une œuvre, par suite de l'évolution de ses conceptions artistiques ou pour d'autres raisons toutes aussi valables, nonobstant les œuvres d'art plastique, peut décider de sortir de la circulation, une création qu'il a préalablement consentie à livrer au public. Toutefois, ce retrait étant préjudiciable à l'investissement du cessionnaire des droits, il convient de garantir ses intérêts économiques contre les caprices de l'auteur. Comment dire le droit devant un tel mutisme.

Droits patrimoniaux

Un livre peut être adapté à l'écran, traduit, mis en scène, etc. d'autres œuvres sont fixées sur disque, cassette, C.D et diffusées à la radio et à la télé, par satellite, sur le net, etc. Cette réalité montre qu'une œuvre est susceptible d'exploitations diverses. L'ensemble mobilise les droits patrimoniaux. L'article 10 du décret reconnaît le droit de reproduction et celui de représentation seulement. Or aujourd'hui, avec, entre autres, l'avènement des nouvelles technologies, d'autres droits patrimoniaux apparaissent notamment le droit de communication au public, le droit de location, le droit de distribution, le droit de prêt ou location, le droit de suite. De plus, si l'on excepte la parodie et le pastiche (art. 31), aucune limitation n'est portée à l'exclusivité de l'auteur titulaire. Rien n'est dit sur la citation ni sur l'usage privé par exemple. Or, à ce propos, la majorité des législations latines autorisent l'usage privé ou dans le cercle de famille. Elles permettent les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées. Elles admettent également les revues de presses, la diffusion, même intégrale, par voie de la presse des discours prononcés par les assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques et bien évidemment la parodie, le pastiche, la caricature compte tenu des lois du genre. Imaginez les obstacles, ne serait-ce que pour la recherche. Si le régime romano germanique admet des limites à l'exercice des droits patrimoniaux, il prévoit un droit compensatoire qui n'est pas à la charge des copistes pour leur usage privé et personnel mais à celle des tiers responsables: c'est le droit à rémunération appelé rémunération pour copie privée. Ce droit n'est pas protégé par le décret de 1968.

Durée de protection et le décret de 68

Pour faire suite à l'article 23, le décret dispose en son article 24: "A la mort d'un auteur, les mêmes prérogatives passent à ses héritiers qui en bénéficient, comme titulaires de ses droits patrimoniaux pendant vingt-cinq ans, à compter de son décès, dans l'ordre et selon les règles déterminées au Code Civil pour les successions. Après quoi les ouvrages protégés tombent dans le domaine public". Les œuvres visées viennent enrichir le bien commun. Chacun peut les exploiter sans autorisation. Libre utilisation pour les œuvres tombées dans le domaine public certes, mais la détermination de la durée de protection doit tenir compte du type d'œuvres et de celui d'édition ainsi que d'autres facteurs importants que le texte de 68 ignore. En effet, la durée de protection d'une œuvre anonyme ou collective commence à courir non pas à la mort de son auteur mais à partir de l'année civile suivant sa publication. Si elle est publiée en plusieurs volumes, le calcul de la durée de protection se fait à partir du premier janvier de chaque tome publié. Si l'ensemble est publié sur 20 ans, il faut commencer à compter à partir de la publication du dernier élément. De même qu'une édition posthume ou une édition critique d'un ouvrage tombé dans le domaine public fait varier la durée de protection. En dehors de ces facteurs essentiels que le décret de 1968 omet, il faut, avec la réintégration de la Convention de Berne, revoir à la hausse la durée de protection.

Exploitation des droits et le décret de 68

"Les auteurs ont le droit exclusif, durant leur vie, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, leurs ouvrages généralement quelconques, d'en céder la propriété en tout ou en partie, en employant des procédés appropriés à la reproduction de chaque catégories d'ouvrages, compte tenu des énonciations de l'article de l'article 10 du présent décret" nous apprend l'article 23. Ces opérations sont subordonnées au consentement écrit de l'auteur ou de son représentant (art.27). Cependant, en dehors du consentement écrit, rien n'est dit sur les conditions dans lesquelles la cession doit être exécutée. Aussi le décret de 1968 fait-il abstraction d'éléments essentiels tels que la mention distincte, le domaine d'exploitation, le mode de rémunération, etc. A ces lacunes s'ajoutent l'absence de dispositions particulières relatives aux contrats d'édition, de production audiovisuelle, de cession de droits mécaniques pour la musique, de commande pour la publicité, de représentation pour la communication au public. Si aux auteurs, le décret de 1968, malgré ses lacunes, reconnaît un certain nombre de droits, tous les artistes n'ont pas eu ce privilège.

Droits voisins et le décret de 68

A côté des auteurs, il existe d'autres titulaires de droits à titre originaire. Il s'agit des artistes interprètes exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle. Comme les droits des auteurs, ces droits voisins ont un aspect moral lié au respect du nom et de la qualité de la prestation de l'artiste interprète, un aspect financier qui bénéficient à l'ensemble de leurs titulaires. Sur leur protection, le décret de 1968 reste muet.

Sanctions des violations et le décret de 68

La contrefaçon est un délit dit l'article 21 et, " La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera amendée de cent gourdes au moins et de quatre cent gourdes au plus; et contre le débitant, une amende 16 gourdes au moins et de quatre-vingt gourdes au plus ". Rien de dissuasif. En ce qui concerne les représentations illégales, l'article 351 du code pénal auquel le décret fait référence ne se montre pas plus sévère. Car " tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingt-quatre gourdes au moins, de quatre-vingt au plus, et de la confiscation des recettes ". En dehors de ces amendes dérisoires, le décret ne prévoit pas d'emprisonnement, ne dit mot sur les cas de récidive, ni n'impose des mesures plus graves à l'encontre des personnes physiques ou morales impliquées dans la commission de tels actes.

Gestion collective et le décret de 68

Le développement technologique favorise l'utilisation massive d'œuvres protégées. Cependant les potentialités exponentielles d'exploitation échappent à tout contrôle individuel de l'auteur. Résultat, les auteurs ont des droits qu'ils ne peuvent exercer et défendre depuis 138 ans. Les autres législations latines ont résolu ce problème de droit de l'homme en créant un organisme chargé de la gestion collective des droits. Institution capitale que le décret ne prévoit pas.

Outre ces diverses lacunes, il y a l'urgence de mettre notre législation en conformité avec la Convention de Berne, l'Accord sur les Aspects de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), les traités de l'OMPI sans oublier l'article 6 de l'Accord haïtiano dominicain sur l'éducation et la culture. La nouvelle loi sur le droit d'auteur réalisée avec l'appui de l'OMPI prend en compte toutes ces préoccupations légitimes. Le souci est de favoriser l'accès légal aux œuvres protégées pour permettre à tous les titulaires de bénéficier des droits que l'exploitation des œuvres rapporte, à la communauté artistique de se professionnaliser, aux entrepreneurs culturels d'évoluer dans un marché culturel local sécurisé et enfin à l'Etat d'élargir son assiette fiscale.


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Publication web - 30 mai 2002
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